Décret n°97-34 du 15 janvier 1997

Article 1

Créé le 18 janvier 1997 · En vigueur depuis le 27 décembre 1997

Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet.
Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat ou à leurs agents, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 1997

Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentréesde l'Etat ou à leurs agents, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au vendredi 26 décembre 1997

Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.

En vigueur du samedi 18 janvier 1997 au vendredi 9 mai 1997

Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet.

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet de zone, au préfet de région, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.