Décret n°97-330 du 3 avril 1997

Article 2

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur depuis le 23 août 2025

La délégation de pouvoirs est consentie au préfet de région lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région et au préfet du département lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.

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En vigueur depuis le samedi 23 août 2025

Modifié parDécret n°2025-836 du 20 août 2025art. 1

La délégation de pouvoirs est consentie au préfet de région lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région et au préfet du département lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au vendredi 22 août 2025

I. - La délégation de pouvoirs est consentie au préfet de région lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région et au préfet du département lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.

II. - Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants :

1° Décision d'ouverture des concours ;

2° Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ;

3° Titularisation ;

4° Avancement de grade et changement de corps ;

5° Inscription sur liste d'aptitude ;

6° Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;

7° Détachement autre que de droit ;

8° Mise en position hors cadre ;

9° Disponibilité autre que de droit ;

10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

11° Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ;

12° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;

13° Congé de formation professionnelle ;

14° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7°, 8°, 9°).