Décret n°97-33 du 13 janvier 1997

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. >>

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