Décret n°97-33 du 13 janvier 1997

Historique des versions

Art. 3. - L'

article 14 du décret du 20 juillet 1992 susvisé

est complété par l'alinéa suivant :

<< En application des articles

135, 136, 137 et 138 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

, les régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock. >>