Décret n°97-319 du 9 avril 1997

Article 16

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2013

Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement ;

10° Il nomme les membres des jurys d'examen et préside ces derniers.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études et au directeur de la recherche.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mars 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2009-320 du 20 mars 2009art. 10

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mercredi 25 mars 2009