Décret n°97-319 du 9 avril 1997

Article 5

Créé le 11 avril 1997

L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat, par les collectivités publiques et par tout autre organisme public ou privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-521 du 19 juin 2013art. 8

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 31 décembre 2013

L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat, par les collectivités publiques et par tout autre organisme public ou privé.