Décret n°97-315 du 7 avril 1997

Article 3

Créé le 9 avril 1997

Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse l'emploi du salarié dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un établissement de l'entreprise situé en Corse avant cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 avril 1997

Pour l'application du premier alinéa du III de l'

article 4

de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse l'emploi du salarié dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un établissement de l'entreprise situé en Corse avant cette date.