⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 28 mars 1997
Les catégories de biens culturels visées au 1° du deuxième alinéa de l'
article 2 et au 1° de l'
article 11 de la loi du 3 août 1995 susvisée sont celles qui figurent en annexe au présent décret.
Créé le 28 mars 1997
La transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
Créé le 28 mars 1997
Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de la Communauté européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'office porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.
Cette publicité comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
Une publicité est assurée dans les mêmes formes lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
Créé le 28 mars 1997
Les notifications prévues aux articles
2 et
4 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'office ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.