Décret n°97-286 du 25 mars 1997

Article 20

Créé le 28 mars 1997

Les notifications prévues aux articles 2 et 4 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'office ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 28 mars 1997 au jeudi 26 mai 2011