Décret n°97-279 du 24 mars 1997

Article 8

Créé le 26 mars 1997 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au lundi 31 octobre 2011

Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.