Décret n°97-279 du 24 mars 1997

Article 10

Créé le 26 mars 1997 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au lundi 31 octobre 2011

Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique paritaire auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.