JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 12. - Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.