JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 13. - Les fonctions d'un comité technique paritaire spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relevant d'une commune ou d'un établissement public expirent de plein droit à la date du transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.


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Art. 13. - Les fonctions d'un comité technique paritaire spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relevant d'une commune ou d'un établissement public expirent de plein droit à la date du transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.