Créé le 23 mars 1997 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
| Corps, grade et échelons | Corps, grade et échelons |
| Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié | Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 |
| Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole | Administrateur des finances publiques adjoint |
| 3e échelon | 4e échelon |
| 2e échelon | 3e échelon |
| 1er échelon | 2e échelon |
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
| Grade | Ancienneté dans le grade | Grade et échelons |
| Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole |
| Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole |
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| Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | 2e échelon |
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| Ancienneté inférieure à 2 ans | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.