Décret n°97-272 du 21 mars 1997

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1995

Créé le 23 mars 1997

Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade

Ancienneté dans le grade

Grade et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er

Ancienneté acquise

Créé le 23 mars 1997

Les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Créé le 23 mars 1997 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Corps, grade et échelons

Corps, grade et échelons

Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995

Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole

Administrateur des finances publiques adjoint

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade

Ancienneté dans le grade

Grade et échelons

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

2e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 1997

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1995
Article 28
Article 29
Article 30