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Décret n°97-240 du 17 mars 1997

Abrogé27 mai 2003

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 ;

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 11 et 13 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 18 mars 1997

Les articles R. 713-1 à R. 713-15 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique deviennent respectivement ses articles R. 713-1-1 à R. 713-1-16.

Créé le 18 mars 1997

Jusqu'à la date prévue par la convention constitutive de la ou des agences régionales de l'hospitalisation et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions confiées au directeur de l'agence par le présent décret sont exercées par le préfet de région.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 18 mars 1997

Art. 4
parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mardi 18 mars 1997 au lundi 26 mai 2003

Décret n°97-240 du 17 mars 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4