Décret n°97-220 du 11 mars 1997

Article 6

Créé le 1 août 1994

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur d'études principal

Ingénieur d'études principal

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

5e échelon

- avant 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

- avant 1 an 6 mois

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 1994