Décret n°97-220 du 11 mars 1997

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 août 1994

Les ingénieurs d'études principaux sont reclassés selon le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée

5e échelon :

- après 1 an

6e

Ancienneté acquise diminuée de
1 an dans la limite
de 3 ans 6 mois

- avant 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an 6 mois

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

1er échelon :

- après 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans

- avant 2 ans

1er

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1994

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur d'études principal

Ingénieur d'études principal

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

5e échelon

- avant 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

- avant 1 an 6 mois

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

Créé le 1 août 1994

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.

En vigueur depuis le lundi 1 août 1994

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5
Article 6
Article 7