JORF n°59 du 11 mars 1997

Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet.
La circulation des embarcations à moteur est également interdite.
Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables :
1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics ;
3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4o A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ;
5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.


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Version 1

Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet.

La circulation des embarcations à moteur est également interdite.

Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables :

1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o A ceux des services publics ;

3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4o A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ;

5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.