Décret n°97-185 du 25 février 1997

Article 9

Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par soit par l'article 7, soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période.
S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8.
Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au mardi 30 septembre 2025

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par soit par l'

article 7

, soitpar le II ou par le IV de l'

article 8

du présent décret est examinée à l'issue de cette période.

S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I ou au IV de l'

article 8

. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellementpour les agents mentionnés au II de l'

article 8

.

Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions,

article 8

du présent décret.

En vigueur du mardi 4 mars 1997 au jeudi 18 mai 2006

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par l'

article 7

ou par le II de l'

article 8

du présent décret est examinée à l'issue de cette période.

S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I de l'

article 8

. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'

article 8

.

Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'

article 8

du présent décret.