Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025
S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8.
Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.