JORF n°1 du 1 janvier 1998

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 et sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif :

- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;

- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 7

Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 8 et 11 :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 8

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 9

La chasse est interdite dans les limites des réserves de chasse maritimes définies par les arrêtés interministériels susvisés. Partout ailleurs, la chasse s'exerce conformément aux réglementations en vigueur.

Les autorisations de gabions autres que ceux existants ne sont plus délivrées dans les limites de la réserve naturelle, sauf déplacement ou réaménagement conforme au plan de gestion.

La gestion de la chasse a notamment pour objectif d'aboutir :

- à la maîtrise et la réduction de la pression exercée par la chasse par l'aménagement de zones de repos dans les réserves de chasse ;

- à la cohérence de l'entretien des gabions avec la gestion de la réserve naturelle, notamment la gestion hydraulique ;

- à la préservation des oiseaux en période de nidification.

Le préfet, après avis du comité consultatif et en fonction du plan de gestion, peut réglementer l'exercice de la chasse.

Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues :

- pour les gabions situés sur le domaine public maritime et sur le domaine privé de l'Etat, entre les affectataires des terrains, les représentants des utilisateurs de gabions et le préfet ;

- pour les gabions situés sur les propriétés privées, entre les propriétaires, les utilisateurs de gabions ou leurs représentants, et le préfet.

Article 10

La pêche s'exerce conformément aux réglementations en vigueur. Sa gestion a pour objectif de protéger les juvéniles de poissons. La pêche est réglementée dans le cadre des orientations du plan de gestion par l'autorité compétente après avis du comité consultatif, des organisations professionnelles et des directeurs interrégionaux de la mer géographiquement compétents.

La pêche des poissons migrateurs respectera les règles définies dans le bassin Seine-Normandie.

La pêche à pied et la pêche de loisirs en mer peuvent être autorisées par l'autorité compétente après avis du comité consultatif et des organisations professionnelles de pêcheurs.

Article 11

1° Outre la préservation des vasières et des roselières, le maintien des prairies humides est l'un des objectifs prioritaires de la réserve naturelle, ainsi que le retour en prairies humides des terres de cultures.

2° Le plan de gestion favorise les activités agricoles et pastorales compatibles avec cet objectif et nécessaires au maintien des prairies humides. Ces activités sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en fonction des objectifs de gestion de la réserve naturelle.

Les parcelles en prairie sont exploitées par pâturage ou fauche, selon des pratiques extensives.

Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues :

- pour les terrains publics, entre les propriétaires ou affectataires des terrains, les exploitants agricoles et le préfet ;

- pour les terrains privés, entre les propriétaires, les locataires et le préfet.

3° Il est interdit de retourner les prairies et de drainer par drains enterrés, ainsi que de semer des plantes améliorantes.

Les apports en engrais sont limités selon un cahier des charges annexé au plan de gestion. Les normes de chargement annuel moyen, ainsi que les conditions d'utilisation des amendements, sont également fixées dans le cahier des charges.

Les produits phytosanitaires sont interdits, sauf dérogation accordée au cas par cas par le préfet, et pour une utilisation ponctuelle, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 4 du présent article.

Le cahier des charges est soumis à l'avis du comité consultatif et arrêté par le préfet. Il est révisable.

4° Les conditions du retour en prairie de terres de culture feront l'objet d'une étude sur le développement durable de chacune des exploitations intéressées. Un arrêté du préfet fixera les modalités du retour en prairies, après avis du comité consultatif.

Le retour en prairies, au plus tard à la fin du plan de gestion, des parcelles n° 89 sur le territoire de la commune de La Cerlangue (section E) et n°s 38, 39 et 42, partie ouest, sur le territoire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque (section H), acquises par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sera arrêté dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement public et le préfet.

Les cultures actuellement pratiquées dans le marais de Cressenval seront progressivement remplacées par des prairies naturelles au cours du prochain plan de gestion.

A cette fin, les cultures pratiquées sur les parcelles appartenant à des propriétaires privés n°s 58, 393, 400, 415, 82, 193, 391, 74, 76, 77, 78, 80, situées à Saint-Vigor-d'Ymonville (section D), et n°s 213, 209, 39, 206, 207, 34, 218, 91, 224, 272, 273, 269, 245, 249, 252, 283, 284, 285, 286, 256, 274, 275, 18, 19, 23 à 26, situées à Tancarville (section C), seront progressivement remplacées par des prairies naturelles au cours du prochain plan de gestion. L'exploitation ayant son siège sur les parcelles n°s 207, 34 (section E) à La Cerlangue et 76 (section D) à Saint-Vigor-d'Ymonville pourra maintenir les cultures fourragères strictement nécessaires au maintien de l'élevage dans le cadre d'une convention conclue avec le préfet après avis du comité consultatif.

5° L'exploitation des roseaux est autorisée hors période de nidification des oiseaux. Elle est réglementée par le préfet de façon à maintenir la cohérence avec les objectifs de gestion de la réserve.

Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues entre les propriétaires ou affectataires des terrains, les coupeurs de roseaux et le préfet.

Article 12

Il est interdit :

1° D'introduire ou d'abandonner toute substance qui pourrait être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air, les eaux ou le milieu aquatique ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions figurant à l'article 16 ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice de la chasse, de l'agriculture, de l'exploitation des roseaux, de la mise en oeuvre des travaux et des activités mentionnées aux articles 13 et 21 ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, excepté à des fins de gestion conformes au plan de gestion, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou des usagers, ou aux délimitations foncières.

Article 13

1° Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

2° Les travaux publics ou privés nécessités par l'entretien de la réserve sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Il s'agit en particulier des travaux permettant de garantir un équilibre hydraulique favorable à la préservation des milieux naturels et à l'exercice des activités autorisées par le présent décret, en particulier :

- l'aménagement et la réhabilitation des vasières, roselières et prairies ;

- l'aménagement de reposoirs en mer ou sur terre pour l'accueil de l'avifaune ;

- les travaux d'aménagement permettant d'assurer les échanges hydrauliques entre les différentes zones de la réserve naturelle, ainsi que les travaux d'aménagement conciliables avec les objectifs généraux de la réserve qui pourraient améliorer les conditions de sédimentation et d'exploitation du chenal de Rouen ;

- l'entretien des fossés, canaux, vannes, buses d'écoulement des eaux ;

- les travaux nécessités par l'entretien, la réfection ou l'aménagement des digues, ainsi que les dépôts ou emprises temporaires liés à ces travaux.

Un cahier des charges hydraulique fixe les objectifs et les modalités d'application de l'entretien hydraulique. Il est arrêté par le préfet après avis du comité consultatif et conformément au plan de gestion de la réserve naturelle. Il est révisable.

Sont également autorisés par le préfet tous autres travaux d'entretien courant nécessités par la mise en oeuvre du plan de gestion de la réserve ou qui s'avèrent nécessaires à la gestion écologique des terrains.

3° Par ailleurs, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, excepté en cas d'urgence, les travaux d'entretien portant :

- sur les infrastructures économiques et industrielles et notamment les canalisations ;

- sur les gabions situés en lais maritimes de vives eaux et hors des sites de nidification, en période de mortes eaux ;

- sur les autres gabions et les plans d'eau, hors période de nidification.

4° Peuvent notamment être autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, conformément à l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime :

- les travaux ou installations liés à la sécurité ;

- la mise en tranchée ou la pose de canalisations industrielles, dans la mesure où les travaux effectués ne contreviennent pas aux objectifs de gestion de la réserve ;

- les travaux de réaménagement du centre d'enfouissement technique du Hode autorisé par arrêtés du préfet de Seine-Maritime du 25 avril 1984 et du 24 mai 1994 à la fin de l'exploitation du centre ; après arrêt de l'exploitation de ce centre, l'exploitant continuera d'assurer les obligations réglementaires lui incombant ; il pourra être chargé de missions plus étendues de valorisation du site en accord avec l'organisme de gestion de la réserve naturelle et après avis du comité consultatif ;

- les travaux permettant l'évacuation à travers les prairies du Hode des matériaux du site industriel du Hode en direction du canal de Tancarville, notamment par la mise en place d'un tapis roulant industriel et d'un chemin non stabilisé permettant d'assurer son installation et son entretien ; au préalable, ces travaux feront l'objet d'une étude visant à apprécier leurs conséquences sur l'environnement et à définir les actions susceptibles de maintenir les équilibres hydrauliques, agricoles et ornithologiques dans les prairies du Hode.

5° Les travaux d'entretien, de réfection et d'aménagement des digues de calibrage et des digues de délimitation de terre-plein et de plan d'eau bordant la réserve naturelle, qui appartiennent au patrimoine de l'Etat, sont définis en concertation avec le préfet.

Les projets correspondants prennent en compte les objectifs du plan de gestion de la réserve et sont soumis pour avis au comité consultatif.

Les digues concernées sont la digue basse nord, la digue D 2 et la digue sud du quai de Bougainville sur la rive droite, ainsi que la digue sud sur la rive gauche.

6° Le préfet peut autoriser, après avis du préfet maritime s'il y a lieu et du comité consultatif, les équipements nécessaires au suivi scientifique de l'estuaire recommandés par le conseil scientifique.

Article 15

La collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16

Les activités commerciales ou industrielles sont interdites dans la réserve naturelle, à l'exception des activités mentionnées à l'article 13 (al. 3 et 4), et de celles du centre d'enfouissement technique du Hode autorisées jusqu'à la fin de l'exploitation du site.

Sont toutefois autorisées dans la réserve les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la découverte, à la sensibilisation à l'environnement et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve naturelle.

Article 17

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s'applique pas aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Le débarquement sur les îlots et bancs émergés est interdit sauf à des fins scientifiques ou d'entretien prévues par le plan de gestion. Pour des raisons de sécurité, les navires en difficulté peuvent être autorisés à déroger à cette interdiction dans les cas d'urgence immédiate ou sur décision du préfet maritime ou des centres régionaux opérationnels de secours et de sauvetage.

Article 18

Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime, après avis du comité consultatif.

Article 19

L'introduction des chiens est réglementée par arrêté du préfet et s'il y a lieu du préfet maritime, après avis du comité consultatif.

Article 20

La circulation des véhicules à moteur est interdite à l'intérieur de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux des services publics ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet et qui sont utilisés pour les activités agricoles, pastorales, pour l'exploitation des roseaux ou pour l'entretien des installations de chasse, hors période de nidification ;

5° A ceux utilisés pour les travaux de construction, d'entretien ou d'exploitation des installations industrielles mentionnés aux articles 13 et 16, autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 21

Seuls sont autorisés les navires affectés à des services publics, les navires professionnels de pêche ou ceux affectés à des travaux scientifiques, ainsi que les embarcations de plaisance empruntant le canal de retournement reliant la Risle à Honfleur.

Article 22

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf pour les besoins du décollage des aérodromes de Saint-Gatien et d'Octeville, de l'atterrissage sur ces mêmes aérodromes et des manoeuvres s'y rattachant. L'interdiction énoncée ci-dessus ne s'applique pas aux aéronefs utilisés pour l'exercice des activités mentionnées aux articles 13-3 et 13-4 du présent décret.

Il est interdit de décoller ou d'atterrir dans la réserve naturelle, sauf cas de force majeure. L'évolution d'engins aéronefs amphibies est également interdite.

Les interdictions de l'article 22 ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat en service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 23

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le préfet peut autoriser le bivouac après avis du comité consultatif.