JORF n°1 du 1 janvier 1998

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle

Article 2

Le préfet de la Seine-Maritime exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord cosigne les décisions et arrêtés entrant dans son champ de compétence.

Article 3

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du préfet.

Il comprend, de manière équilibrée :

1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers, notamment des industriels, des agriculteurs, des coupeurs de roseaux, des chasseurs et des pêcheurs ;

2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés, notamment des ports autonomes du Havre et de Rouen ;

3° Des personnalités scientifiques qualifiées, notamment des représentants du conseil scientifique prévu à l'article 4, ainsi que des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il donne en particulier son avis sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut proposer des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Il met en place un système de suivi et d'évaluation des milieux naturels de l'estuaire afin d'adapter le plan et les modalités de gestion en fonction de l'évolution de ces milieux.

Article 4

Il est créé un conseil scientifique de la réserve, dont la composition est arrêtée par le préfet. Son avis est requis sur le plan de gestion de la réserve et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle.

Article 5

Le préfet, après avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi de 1901 ou un établissement public.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.