JORF n°1 du 1 janvier 1998

Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s'applique pas aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.


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Version 1

Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet et s'il y a lieu par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s'applique pas aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.