Décret n°97-131 du 12 février 1997

Article 5

Créé le 13 février 1997

Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 février 1997

Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.