Décret n°97-131 du 12 février 1997

Article 4

Créé le 13 février 1997

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, la commission nationale fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée.
La commission nationale statue dans le délai de quatre mois à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article 2. Passé ce délai, le projet est réputé autorisé.

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En vigueur depuis le jeudi 13 février 1997

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, la commission nationale fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée.

La commission nationale statue dans le délai de quatre mois à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'

article 2

. Passé ce délai, le projet est réputé autorisé.