Décret n°97-131 du 12 février 1997

Article 6

Créé le 13 février 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial du département où le projet doit être implanté.
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial du département où le projet doit être implanté.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'équipement commercial du département où le projet doit être implanté.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.