Abrogé1 janvier 1999
Créé le 1 janvier 1998
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 11,2 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,686
4,278
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,583
3,636
Liasse directe non urgente
0,496
3,091
Tarif contact
0,542
3,382
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,686
4,278
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,583
3,636
Liasse directe non urgente
0,496
3,091
Tarif contact
0,542
3,382