Décret n°97-1228 du 26 décembre 1997

Article 2

Créé le 1 janvier 1998

L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 11,2 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,686
4,278
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,583
3,636
Liasse directe non urgente
0,496
3,091
Tarif contact
0,542
3,382

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D19-2, D19-3 Décret 97-38 1997-01-17 Décret n°97-1228 du 26 décembre 1997art. 1 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 31 décembre 1998