Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997

Article 6

Créé le 13 décembre 1997

Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 décembre 1997

Les personnels mentionnés à l'

article 1er

bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'

article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé

pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.