Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997

Article 5

Créé le 13 décembre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission médicale mentionnée à l'article 2, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 55

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue

article L. 321-1 du code de la sécurité sociale

, les bénéficiaires sont, après avis de la commission médicalementionnée à l'

article 2

, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessuset de l'

article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

En vigueur du samedi 13 décembre 1997 au mardi 30 septembre 2025

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'

article L. 321-1 du code de la sécurité sociale

, les bénéficiaires sont, après avis de la commission de réforme mentionnée à l'

article 2

, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l'

article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé

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