Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997

Article 34

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Créé le 11 décembre 1997 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :

1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le cercle ;

2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;

5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;

6° Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

7° Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des cercles ;

8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé l'établissement et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;

9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 50

En vigueur du jeudi 11 décembre 1997 au jeudi 29 mai 2014