Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997

TITRE II : LES FÊTES FORAINES, LES FÊTES TRADITIONNELLES ET LES LOTERIES

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 11 décembre 1997 · En vigueur du 22 décembre 2005 au 30 novembre 2014

Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée et par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au c de l'article 2-I, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Créé le 11 décembre 1997

Les entrepreneurs de loteries et appareils de jeux visés à l'article précédent ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.

Créé le 11 décembre 1997

La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire. Elle indique l'état civil, la nationalité, la profession et le domicile de l'exploitant et de ses préposés. Elle comprend une notice individuelle, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter, la nature et la valeur des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots, les caractéristiques techniques des appareils exploités.
La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.

Créé le 11 décembre 1997

La déclaration indique l'état civil, l'adresse, la nationalité de l'exploitant et de ses préposés, la date et le numéro de leur agrément, la nature et le nombre des loteries et appareils de jeux exploités, la justification de l'agrément de ces derniers, les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.

Créé le 11 décembre 1997

Si l'exploitation des loteries et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

Créé le 11 décembre 1997

L'agrément des exploitants de loteries et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.

Créé le 11 décembre 1997

Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

Créé le 11 décembre 1997

Les loteries mentionnées au b de l'article 2-I sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du jeudi 11 décembre 1997 au dimanche 30 novembre 2014

TITRE II : LES FÊTES FORAINES, LES FÊTES TRADITIONNELLES ET LES LOTERIES
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