Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997

Article 32

Créé le 11 décembre 1997

Les loteries mentionnées au b de l'article 2-I sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 décembre 1997 au dimanche 30 novembre 2014