Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997

Article 20

Créé le 10 décembre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles 3 à 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article 19 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du mercredi 10 décembre 1997 au samedi 30 septembre 2006