Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997

Article 19

Créé le 10 décembre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, le document mentionné aux articles 2 et 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comprend, outre les éléments énumérés dans ce décret :
  • une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
  • la composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
  • les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;

- l'étude préalable mentionnée à l'article 8 du présent décret et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
- les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article 14.
Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du mercredi 10 décembre 1997 au samedi 30 septembre 2006