Décret n°97-1117 du 3 décembre 1997

Article 6

Périmé1 septembre 2007

Créé le 4 décembre 1997

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie dispose des services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.
Il dispose également des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 2, 3 et 4.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du jeudi 4 décembre 1997 au vendredi 31 août 2007