Décret n°97-1108 du 26 novembre 1997

Article 1

Créé le 1 janvier 1997

Les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite et exerçant les fonctions de rapporteurs à temps partiel dans les conditions fixées par le décret du 23 août 1995 susvisé bénéficient d'une indemnité versée sous forme de vacations.
Le montant de la vacation est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 14 décembre 2006