Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997

Article 8

Créé le 29 novembre 1997

Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-15 du code de la santé publique sans justifier d'une formation à l'encadrement pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve de justifier de la validation d'une telle formation dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication susmentionnée.

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En vigueur depuis le samedi 29 novembre 1997

Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'

article R. 668-15 du code de la santé publique

sans justifier d'une formation à l'encadrement pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve de justifier de la validation d'une telle formation dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication susmentionnée.