Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997

Article 9

Créé le 29 novembre 1997

Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies à l'article R. 668-18 du code de la santé publique sans posséder l'habilitation mentionnée à cet article pourront continuer à assurer ces fonctions sous réserve de justifier de la validation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa ci-dessous, d'une formation relative aux examens de laboratoire pratiqués dans un établissement de transfusion sanguine.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

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En vigueur depuis le samedi 29 novembre 1997

Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies à l'

article R. 668-18 du code de la santé publique

sans posséder l'habilitation mentionnée à cet article pourront continuer à assurer ces fonctions sous réserve de justifier de la validation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa ci-dessous, d'une formation relative aux examens de laboratoire pratiqués dans un établissement de transfusion sanguine.

Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.