Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 15

Créé le 9 février 1997 · En vigueur du 2 juin 2004 au 16 juin 2016

Nonobstant l'article 3 et jusqu'au 31 décembre 1997, des missions d'identification par empreintes génétiques pourront être exécutées sur commission judiciaire par des personnes ou des laboratoires remplissant les conditions ci-après :
a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ;
b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ;
c) N'avoir pas fait l'objet, postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-796 du 14 juin 2016art. 17

En vigueur du mercredi 2 juin 2004 au jeudi 16 juin 2016

Déplacé le mercredi 2 juin 2004

En vigueur du dimanche 9 février 1997 au mardi 1 juin 2004