Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 14

Créé le 9 février 1997 · En vigueur depuis le 17 juin 2016

La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.

En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses.

La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant.

Ces décisions sont portées à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juin 2002 au jeudi 16 juin 2016

En vigueur du dimanche 9 février 1997 au jeudi 13 juin 2002