Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 3

Créé le 9 février 1997 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.

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En vigueur du dimanche 9 février 1997 au mardi 31 janvier 2012