Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 9

Créé le 9 février 1997 · En vigueur depuis le 17 juin 2016

Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont accrédités par l'organisme national d'accréditation suivant la norme ISO/ CEI 17025.
Ces laboratoires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en œuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination. Ils doivent également disposer de personnels dont le nombre et la compétence sont adaptés à l'exécution des missions qui y sont effectuées.

Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir :

-une protection contre le vol ou la dégradation ;

-une confidentialité absolue ;

-la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-796 du 14 juin 2016art. 9

Déplacé le vendredi 17 juin 2016

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-125 du 30 janvier 2012art. 6

En vigueur du dimanche 9 février 1997 au mardi 31 janvier 2012