Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 4

Créé le 9 février 1997 · En vigueur depuis le 17 juin 2016

Lorsque l'identification s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale.

Lorsque l'agrément prévu à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier, le cas échéant, de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-796 du 14 juin 2016art. 4

Déplacé le vendredi 17 juin 2016

En vigueur du vendredi 14 juin 2002 au jeudi 16 juin 2016

En vigueur du dimanche 9 février 1997 au jeudi 13 juin 2002