Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 5

Créé le 9 février 1997 · En vigueur depuis le 17 juin 2016

L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :
1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;
2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;
3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
4° Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;
5° Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;
6° Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :
a) Hématologie ;
b) Immunologie générale ;
c) Biochimie clinique ;
d) Bactériologie et virologie cliniques ;
e) Diagnostic biologique parasitaire ;
7° Diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS), dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.
II.-L'agrément prévu à l'article 3 peut également être délivré :
1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique ;
2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1du code de la santé publique.
III.-Les personnes mentionnées aux I et II doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-796 du 14 juin 2016art. 5

Déplacé le vendredi 17 juin 2016

L'agrément prévu à l'

article 3

ne peut êtredélivré qu'auxpersonnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;

Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :

a) Hématologie ;

b) Immunologie générale ;

c) Biochimie clinique ;

d) Bactériologie et virologie cliniques ;

e) Diagnostic biologique parasitaire ;

Diplôme obtenu dans un autre Etat membrede l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS),dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.

II.-L'agrément prévu à l'

article 3

peut également être délivré :

1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles

L. 6213-1

,

L. 6213-2

et

L. 6213-2-1

du code de la santé publique ;

2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1du code de la santé publique.

III.-Les personnes mentionnées aux I et IIdoivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

En vigueur du vendredi 14 juin 2002 au jeudi 16 juin 2016

L'agrément prévu à l'

article 3

est délivré à des personnes physiques justifiant au moins de

1\.

Diplôme d'études

spécialisées de biologie médicale ;

2\. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

3\. Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine; 4\. Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants : a) Hématologie ; b) Immunologie générale ; c) Biochimie clinique ;

d) Bactériologie et virologie cliniques ; e) Diagnostic biologique parasitaire ; 5\. Diplôme national de troisième cycle dont le contenu en sciences biologiquesest reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.

Les personnes titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas précédents doivent en outre justifier de travaux oud'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

En vigueur du dimanche 9 février 1997 au jeudi 13 juin 2002

L'agrément prévu à l'

article 3

est délivré à des personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

1. Doctorat en sciences biologiques ;

2. Diplôme d'études approfondies de génétique humaine ;

3. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

4. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

5. Diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine.

Les personnes titulaires des diplômes mentionnés au 1 ou au 2 de l'alinéa précédent doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Lorsque l'agrément mentionné à l'

article 3

est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées.