Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Article 16-1

Créé le 17 septembre 2010 · En vigueur depuis le 28 août 2016

I. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'inscription dans les conditions posées par le présent décret, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositifs d'aide à la presse dont l'attribution est conditionnée à une telle inscription.

II. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, et en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et réformant les aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les articles 1er et 1er-1 sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

" La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentées en application de l'article 1-2. "

3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'article 1er et, le cas échéant, par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ; "

4° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution " ;

6° L'article 8-1, la dernière phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 11, l'article 11-1, le troisième alinéa de l'article 12 et l'article 14 sont supprimés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1161 du 26 août 2016art. 30

I. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en

II. -Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, et en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et réformant les aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les articles 1er et 1er\-1 sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé

" La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les

3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par

" Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en

4° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par

" Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme

6° L'article 8-1, la dernière phrase du premier alinéa et

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au samedi 27 août 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 35

I. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en

II.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française etdans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes:

1° Les articles 1er et 1er\-1sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

" La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentées en application de l'article 1-2. "

3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'

article 1er et, le cas échéant, par l'

article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ; " 4° Le troisième alinéa de l'

article 7 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa de l'

article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution";

6° L'

article 8-1, la dernière phrase du premier alinéa etle troisième alinéa de l'

article 11

, l'

article 11-1

, le troisième alinéa de l'

article 12 et l'

article 14 sont supprimés.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2010 au mardi 24 juin 2014

Créé parDécret n°2010-1088 du 15 septembre 2010art. 4

I. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'inscription dans les conditions posées par le présent décret, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositifs d'aide à la presse dont l'attribution est conditionnée à une telle inscription.

II. ― Pour l'application du présent décret dans ces collectivités :

1° Les articles

1er

et

1-1

sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'

article 7

est remplacé par les dispositions suivantes :

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'

article 1er

et, le cas échéant, par l'

article 2

du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ;

3° Le troisième alinéa de l'

article 7

est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l'

article 7

est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution” ;

5° L'

article 8-1

, le troisième alinéa de l'

article 11

, l'

article 11-1

, le troisième alinéa de l'

article 12

et l'

article 14

sont supprimés.