Abrogé par Décret n°2020-429 du 14 avril 2020 - art. 7
Créé le 16 novembre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2020
Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public. Il administre l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et s'assure de leur exécution ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
5° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement public ;
6° Il recrute et nomme les agents ;
7° Il signe les marchés et conventions autorisés par le conseil d'administration ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il peut signer des protocoles d'accords transactionnels, après avis favorable du contrôleur budgétaire.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 1°, 2° et au 5°, il peut déléguer ses pouvoirs au directeur de l'établissement dans les limites qu'il détermine.