Abrogé13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Créé le 8 février 1997
Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.
Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.
Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.
Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.