Décret n°97-104 du 6 février 1997

Article 7

Créé le 8 février 1997

Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.
Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-691 du 10 juillet 2008art. 2 (V)

En vigueur du samedi 8 février 1997 au samedi 12 juillet 2008

Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.

Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.