Décret n°97-104 du 6 février 1997

Article 2

Créé le 8 février 1997 · En vigueur du 5 février 2004 au 12 juillet 2008

Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1966 susvisée, soit sur demande agréée par le ministre de la défense, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre de la défense après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-691 du 10 juillet 2008art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 12 juillet 2008

Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps,

article 6

de la loi du 29 décembre 1966 susvisée, soit sur demande agréée par le ministre de la défense, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre de la défense après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du samedi 8 février 1997 au mercredi 4 février 2004

Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'

article 6

de la loi du 29 décembre 1966 susvisée, soit sur demande agréée par le ministre chargé des armées, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.