JORF n°261 du 8 novembre 1996

Article 7

Article 7

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des monts d'Arrée de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3, justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

- l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des monts d'Arrée de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3, justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

- l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 26 février 2002

Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une remise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 novembre 1996

Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une remise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.