JORF n°261 du 8 novembre 1996

Article 6

Article 6

Gestion des effluents gazeux et liquides.

- effluents gazeux :

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur.

- effluents liquides :

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Les rejets d'eaux pluviales et des effluents liquides issus des opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien, y compris les rejets d'effluents issus du rabattement de la nappe phréatique et du traitement des eaux usées, sont autorisés.


Historique des versions

Version 2

Gestion des effluents gazeux et liquides.

- effluents gazeux :

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur.

- effluents liquides :

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Les rejets d'eaux pluviales et des effluents liquides issus des opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien, y compris les rejets d'effluents issus du rabattement de la nappe phréatique et du traitement des eaux usées, sont autorisés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 novembre 1996

L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport provisoire de sûreté permettant de s'assurer notamment que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.

Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.

L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie des documents prévus ci-dessus.